T-16, r. 4.1 - Règlement sur la procédure de sélection des candidats à la fonction de juge de la Cour du Québec, de juge d’une cour municipale et de juge de paix magistrat

Texte complet
26. Afin de permettre au ministre de faire une recommandation au Conseil des ministres, le comité de sélection prépare un rapport dans lequel il doit indiquer, par ordre alphabétique, les noms des 3 meilleurs candidats qu’il propose, soit ceux dont la candidature répond le mieux aux critères de l’article 25, pour être nommés juges. Lorsque plus d’un poste fait l’objet du concours, le nombre de candidats proposés doit être de 3 pour chaque poste additionnel et un candidat ne peut être proposé que pour un poste. La décision sur les candidats proposés se prend à la majorité des membres.
Lorsque 3 candidats ou moins soumettent leur candidature pour un poste, le comité l’indique au rapport et propose chaque candidat. Si le ministre ne peut choisir l’un de ces candidats en vue d’une recommandation au Conseil des ministres, le concours est annulé à l’égard de ce poste.
Dans son rapport, le comité donne une appréciation personnalisée des candidats proposés.
L’allégeance politique ne doit pas être considérée par le comité lorsqu’il évalue les candidatures et fait des propositions au ministre ni par celui-ci lorsqu’il choisit un candidat en vue d’une recommandation au Conseil des ministres.
D. 14-2012, a. 26; D. 1099-2023, a. 13.
26. Afin de permettre au ministre de faire une recommandation au Conseil des ministres, le comité de sélection prépare un rapport dans lequel il indique, par ordre alphabétique, les noms de 3 candidats aptes à être nommés juges qu’il propose. Lorsque plus d’un poste fait l’objet du concours, le nombre de candidats est de 3 pour chaque poste additionnel.
Si le comité ne peut proposer le nombre de candidats requis suivant le premier alinéa, il indique au rapport les motifs de cet empêchement.
Un candidat est proposé lorsque la majorité des membres est favorable à cette proposition.
Dans son rapport, le comité donne une appréciation personnalisée des candidats proposés.
L’allégeance politique ne doit pas être considérée par le comité lorsqu’il évalue les candidatures et fait des propositions au ministre ni par celui-ci lorsqu’il choisit un candidat en vue d’une recommandation au Conseil des ministres.
D. 14-2012, a. 26.